J.O. Numéro 79 du 3 Avril 1998
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Texte paru au JORF/LD page 05161
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Décret no 98-243 du 2 avril 1998 pris pour l'application de la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire
NOR : JUSB9810106D
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique no 95-64 du 19 janvier 1995 modifiant l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel en service extraordinaire ;
Vu la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire ;
Vu le décret no 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret no 88-142 du 10 février 1988 fixant le régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, modifié notamment par le décret no 96-214 du 19 mars 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Du recrutement exceptionnel de magistrats
Art. 1er. - Les concours prévus par les articles 1er à 3 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée sont ouverts par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le nombre des places offertes à chacun d'eux.
Le programme des épreuves, les modalités d'organisation et la discipline des concours ainsi que les conditions d'inscription et les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 2. - Les épreuves des concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Admissibilité :
1o Une consultation ou étude juridique, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant au droit civil, et ayant notamment pour but d'apprécier le sens de l'application du droit par le candidat (coefficient 4) ;
2o Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet se rapportant au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature soit au droit pénal (général et spécial), soit au droit public (coefficient 4).
3o Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir d'un dossier traitant d'un cas concret de nature juridique (coefficient 4).
Admission :
1o Un exposé de dix minutes portant sur un cas pratique se rapportant au droit civil ou au droit pénal ayant notamment pour but d'apprécier l'aptitude à juger du candidat, suivi d'une conversation de vingt minutes avec le jury permettant d'apprécier l'intelligence que le candidat a de ses activités antérieures et son ouverture d'esprit (coefficient 5). La durée de préparation de cette épreuve est d'une heure ;
2o Une interrogation orale de quinze minutes portant pour chaque candidat sur celle des matières qu'il n'a pas choisie dans la deuxième épreuve d'admissibilité (coefficient 3) ;
3o Pour les concours prévus aux articles 2 et 3 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée, une interrogation orale de quinze minutes portant sur la procédure civile et pénale et, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit sur le droit social, soit sur le droit commercial (coefficient 2).
Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0 à 20.
Art. 3. - Chaque jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours la liste des candidats admis.
Il peut, toutefois, soit ne pas pourvoir tous les postes offerts, soit établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas de désistement ou de décès de candidats admis.
Art. 4. - Chaque jury de concours est ainsi composé :
1o Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;
2o Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
3o Un magistrat appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire d'un tribunal de grande instance pour le concours prévu à l'article 1er de la loi organique du 24 février 1998 susvisée, d'une cour d'appel pour les concours prévus aux articles 2 et 3 de ladite loi organique ;
4o Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;
5o Huit personnes choisies en raison de leur compétence juridique, dont au moins trois magistrats de l'ordre judiciaire.
Le président du jury est le même pour chacun des concours prévus aux articles 1er à 3 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée. Il établit, pour chaque concours, un rapport qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président et les membres des jurys sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints aux jurys par arrêté du garde des sceaux.
Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury. Deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury, procèdent aux interrogations orales et notent les candidats. La première épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.
Art. 5. - Les candidats déclarés admis par le jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature et choisissent, suivant leur rang de classement et en fonction de la liste qui leur est proposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés. Le candidat qui n'a pas exprimé de choix fait d'office l'objet d'une proposition de nomination et, s'il refuse cette proposition, est considéré comme démissionnaire.
La formation à l'Ecole nationale de la magistrature à laquelle sont soumis les candidats admis au concours est d'une durée de six mois. Ce stage comporte une période passée en juridiction ainsi qu'une formation théorique d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature. Les magistrats recrutés au titre des concours exceptionnels suivent une formation continue obligatoire d'une durée de deux mois au cours des quatre années suivant leur nomination.
Les dispositions des articles 52, 53, et du chapitre II du titre IV du décret du 4 mai 1972 susvisé sont applicables aux stagiaires.
Ceux-ci perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans lequel ils seront classés en application du présent décret, compte non tenu de la durée du stage. Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire sont détachés par leur administration dès le début de la formation.
Pendant leur stage en juridiction, ils portent le costume de magistrat au tribunal de grande instance à l'exception de l'épitoge.
Art. 6. - Les personnes recrutées dans le corps judiciaire en application des articles 1er à 3 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte la durée du stage et, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes :
Sans préjudice du rappel du service national, les années accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relève l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice ou de greffier de tribunal de commerce, sont prises en compte à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A.
Pour les magistrats recrutés pour exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel du second grade de la hiérarchie judiciaire, la fraction de l'activité professionnelle antérieure déterminée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent est majorée d'un an.
Pour les magistrats recrutés pour exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel du premier groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire, la fraction de l'activité professionnelle antérieure ainsi déterminée n'est prise en compte que si elle excède dix ans et pour la fraction excédant ces dix années.
Art. 7. - Lorsque l'application de l'article 6 aboutit à classer un fonctionnaire ou un agent public titulaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps judiciaire d'un indice au moins égal.
Art. 8. - La fraction d'activité professionnelle antérieure déterminée dans les conditions prévues à l'article 6 et retenue pour le classement d'échelon des magistrats recrutés au second grade est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 susvisé pour l'accès aux fonctions du premier grade, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre 4 et 10 ans et des trois quarts au-delà, dans les limites fixées à l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée.
Chapitre II
Des conseillers de cour d'appel
en service extraordinaire
Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 19 mars 1996 susvisé est remplacé par les alinéas suivants :
« La durée de la formation préalable prévue à l'article 4 de la loi organique du 19 janvier 1995 susvisée ne peut excéder six mois.
« Dès parution du décret nommant la personne intéressée en qualité de conseiller de cour d'appel en service extraordinaire et lui imposant préalablement à l'installation dans ses fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission précitée.
« Les conseillers de cour d'appel en service extraordinaire soumis à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité forfaitaire spéciale, au taux minimal, prévue en application du décret no 88-142 du 10 février 1988 fixant le régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire.
« Le cas échéant, ils perçoivent les indemnités de stage prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. »
Art. 10. - Les dispositions prévues par l'article 34 du décret du 7 janvier 1993 susvisé sont applicables aux candidats aux fonctions de conseiller de cour d'appel en service extraordinaire ayant fait l'objet de l'avis de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée à la date d'entrée en vigueur de la loi organique du 24 février 1998 susvisée.
Chapitre III
Des magistrats exerçant à titre temporaire
Art. 11. - Les articles 35-2 à 35-7 du décret du 7 janvier 1993 susvisé sont ainsi modifiés :
I. - Il est ajouté à l'article 35-2 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'affirmative, celui-ci saisit de cette candidature la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. »
II. - L'article 35-3 est ainsi rédigé :
« Art. 35-3. - La commission citée à l'article précédent fixe la durée de la formation prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Cette formation, d'une durée de 40 à 90 jours, s'effectue sur une période qui ne peut excéder six mois. Elle comprend une période de formation à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction.
« Dès parution du décret nommant la personne intéressée en qualité de magistrat à titre temporaire et lui imposant préalablement à l'installation dans ses fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission. »
III. - Le premier alinéa de l'article 35-4 ainsi que les articles 35-5 et 35-7 sont abrogés.
IV. - Au dernier alinéa de l'article 35-6, le mot : « probatoire » est supprimé.
Art. 12. - Les dispositions de l'article 35-7 du décret du 7 janvier 1993 susvisé demeurent applicables aux candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire en formation probatoire à la date d'entrée en vigueur de la loi organique du 24 février 1998 susvisée.
Art. 13. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre:
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances, et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn